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Citoyens contre lobbys industriels, pour une société de l’information ouverte à tous et solidaire

« P2P, DRM, interopérabilité, téléchargement, économie de rivalité, licence globale », ces quelques mots qui ont agité internautes ou députés avertis, n’ont hélas eu peu d’écho dans le grand public, alors que les enjeux qu’ils cachent sont énormes... et qu’ils doivent nous mobiliser tous, individuellement comme citoyen et collectivement, comme association d’éducation populaire.

Ces débats se sont cristallisés autour du vote de la loi DADVSI, concernant le droit d’accès (et ses conditions) aux œuvres culturelles, aux savoirs et à tous les biens multi-médias disponibles sur le réseau Internet et à la rémunérations des artistes-artisans de ces contenus. Alors que l’on glorifie partout la société de l’information comme source et facteur de progrès, c’est à une régression démocratique et citoyenne que l’on risque d’assister, le tout au profit des quelques puissantes sociétés productrices de ces biens culturels.
Ces questions ne sont pas nouvelles, elles traversent toute l’histoire des outils que nous utilisons depuis des siècles pour échanger, s’informer, se cultiver, apprendre. L’histoire des mass-médias, c’est l’histoire de la maîtrise des supports et de leur diffusion, mais c’est aussi l’histoire du pouvoir des producteurs de signes, des producteurs d’images, des producteurs de récits. C’est en fait l’histoire de l’organisation du contrôle de ceux qui ont la capacité par leur talent et par leur création, de faire rêver, de faire imaginer, de donner à voir...


Quelques repères nécessaires

Deux approches des droits d’auteur
La négociation entre les artisans artistes et les mass- médias, au cours de cette histoire des médias, s’est scindée en deux : une approche anglo-saxonne et une approche latine.
Dans le droit anglo-saxon, les idées appartiennent à ceux qui les exploitent, c’est-à-dire que les biens culturels sont des biens économiques et que la négociation de cet apport que les artisans artistes font vis à vis des pouvoirs et des mass-médias, est une négociation de type commercial. Les droits sont déterminés par le copyright. Puisque les idées appartiennent à ceux qui les exploitent, les droit sont du côté des producteurs, qui ont mis en œuvre les idées, le savoir, le talent et qui l’ont vendu et distribué. Du côté de l’espace d’usage privé, ceux qui vont utiliser ces biens culturels, sont dans le domaine du "fair use" (usage correct).
Dès 1777, sous Beaumarchais, on a assisté en France, à la naissance d’une société de gestion de droit. Ce sont ces sociétés qui vont défendre les droits exclusifs des artistes. Au pays du droit civil, du droit moral, où l’auteur a des droits exclusifs sur ses œuvres, c’est la loi qui décide de tout. En dehors du spectacle vivant, les auteurs et artistes sont rémunérés par droits d’auteurs via des société de gestion de droits. Ils peuvent aliéner une partie de ces droits contre des avances de producteurs-éditeurs, voire même leur production à venir, contre un versement d’avance.
Le public ne peut utiliser et reproduire ces œuvres qu’au titre de l’exception de copie privée : copie privée dans le cercle familial, copie privée pour la documentation, l’éducation, la pédagogie, la recherche, etc. par utilisation de photocopies, cassettes audio ou vidéo, disques DVD, mais aussi clés USB.

La copie privée en question
Ce principe de la copie privée qui reconnaît à l’usager un droit d’usage privé de ce qu’il achète, c’est-à-dire de copier, n’est pas récent. La copie privée a été constitutive de toute l’évolution des droits d’auteur. En 1798, Le Chapellier reconnaît déjà que le bien culturel est un bien hybride et que dès lors qu’il est exposé au public, il peut faire objet par l’utilisateur privé d’une diffusion.
Dès que le droit d’auteur à la française est apparu, l’idée d’exception privée a suivi, parce que justement en droit moral, on reconnaît à l’œuvre un statut particulier : dès le moment où elle exposée, elle appartient aussi à la collectivité. La tradition française du droit d’auteur et de la propriété littéraire et artistique, c’est de considérer le bien culturel comme un bien hybride, à la fois privé et public. Dès lors où on a donné un droit exclusif aux auteurs, s’est ainsi créée la défense des usages privés et des usages collectifs de l’œuvre. C’est dans ce contexte que le téléchargement et la pratique du P2P, par les internautes s’inscrivent.

Un basculement avec l’arrivée des outils numériques
Avec la révolution du numérique, la duplication, le transport et la distribution des œuvres sont complètement bouleversés. Le « copier-coller » permet de prendre un extrait de texte, de son ou d’image, de le copier et de le coller pour créer un autre document ou dupliquer le précédent. De plus aujourd’hui, le réseau Internet introduit la possibilité de le transporter et ceci quasiment instantanément à n’importe quel endroit du monde.... On est alors dans un nouveau type d’échange qui n’est même plus du partage puisque c’est de la duplication. On peut donc recevoir une information et on peut l’acquérir sans pour autant démunir l’autre de ce qu’il avait Cette consommation des biens culturels sur Internet par un individu se caractérise par ce que l’on appelle la « non-rivalité » puisqu’elle ne réduit pas la quantité disponible de ce bien pour les autres personnes. Dès qu’il est équipé du matériel adéquat, un consommateur peut télécharger une oeuvre sur Internet sans entraver la possibilité pour les autres de la télécharger. Ceci change profondément la « donne et la chaîne économique ».

Le système des DRM ou MPT
La stratégie repose désormais dès 1996, date de la conférence diplomatique de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), sur ce paradigme des fameux DRM (Digital Right Management) ou MPT (Mesures de Protection Technique). Les Etats ont accepté par traité, la nécessité d’introduire dans le droit des mesures techniques de protection pour protéger les ayants-droits des effets de l’accélération de l’intégration de la chaîne numérique avec les nouveaux logiciels, les micro-ordinateurs, le réseau Internet, pour ainsi limiter et contrôler l’usage des œuvres numériques.
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Un DRM est un système de contrôle de données qui circulent sur Internet ou sur d’autres supports numériques, et qui empêche ou permet la circulation d’une donnée.
Le DRM peut ainsi crypter les données de manière à ce qu’elles soient lisibles ou utilisables que par les machines ou les utilisateurs autorisés (système anticopie), inclure aux données un système de traçage les identifiant pour qu’elles ne puissent pas être reproduites ou distribuées (tatouage, zonage) ou encore déterminer le nombre d’utilisations ou la durée d’exploitation.
Dans cette logique, le citoyen n’a pas à pouvoir déterminer un usage privé, il n’y a pas d’exception de copie privée, tout doit être inclu dans les DRM ; ce sont donc les producteurs qui déterminent quelles sont les mesures techniques de protection. Ce sont eux qui vont préciser les usages qui peuvent être faits de l’œuvre qui a été acquise. Dans la même logique, est remis en cause l’interopérabilité des systèmes, c’est-à-dire que l’on ne pourra lire une œuvre ou un contenu que sur la seule plate forme matérielle permise par le DRM. C’est actuellement le cas pour les musiques téléchargées à partir du site d’Apple qui ne sont lisibles que sur du matériel de la même marque.


Un public large, notamment les jeunes se sont emparés des outils numériques

Jusqu’en 2 000 - 2001, les majors de l’industrie des contenus, estimaient qu’ils n’avaient pas à s’inquiéter, ils étaient assez fort pour imposer l’ensemble de ces données, notamment les DRM. Ils avaient assez de ressources, étaient assez puissants et considéraient que les premiers utilisateurs d’Internet et de l’ordinateur n’étaient pas prêts pour assurer ce clonage numérique potentiel, identifié comme étant un danger majeur.

C’était sans compter sur la diffusion de l’Internet auprès du très grand public et sur l’appropriation extrêmement rapide par les générations les plus jeunes de l’ensemble de l’univers numérique ; c’était sans compter sur le passage, de l’univers scientifique à l’univers grand public, de logiciels très performants.

Ainsi, en 2001, on assiste à la généralisation grand public du format de compression MP3 du P2P Peer to Peer), utilisé dans le domaine scientifique pour les échanges musique, image, audio, vidéo. Un système de communication entre deux participants dans lequel chacun a les mêmes possibilité d’échange sans être dépendant d’un serveur centralisant ces échanges.
Le P2P désigne l’ensemble du système dans lequel les internautes branchés à un moment donné sur un logiciel de PEP (kazaa, e-mule, bit torrent), mettent en commun et partagent des fichiers stockés sur leurs ordinateurs, dans une gestion de ressources en temps réel.

Depuis 2002, on a constaté l’explosion des usages et le déploiement extrêmement rapide en France du haut débit qui permet de mettre à disposition des personnes, une capacité immédiate de téléchargement avec une rapidité et un coût forfaitaire. Il faut se rappeler quelles étaient les publicités qu’on pouvait voir sur les murs dans le métro, dans les magazines, « accès à la culture », « accès à Internet », « accès au cinéma », « ouverture sur le monde » ; au même moment arrivaient tous les baladeurs, les MP3...

Le téléchargement s’est installé massivement dans les familles et notamment chez les jeunes. Aujourd’hui il y a vingt millions d’internautes en France ; la moitié ont acquis ces expériences de téléchargement et parmi eux massivement les moins de 25 ans. Ces quelques données, 10 ans après, posent la question de la pertinence de la décision de 1996 et des évaluations de sa mise en oeuvre, ce que d’ailleurs l’Union européenne s’est engagée à faire ces derniers jours, en demandant une évaluation de cette orientation... Ne sommes nous pas aujourd’hui face à la nécessité de repenser tout le système de diffusion des biens culturels et de leur rémunération ? Passant de l’ère des « masse médias » aux « médias de masse », comme le dit Joël De Rosnay, il nous faut sûrement changer totalement de paradigme de pensée...


Une loi répressive, inapplicable et liberticide

Ce n’est pas le choix de notre gouvernement et de son ministère de la Culture et de la Communication. Notre mouvement a vocation de s’inscrire pour une diffusion et un accès le plus large à la culture et à l’éducation. C’est même l’un de ses fondements historiques. Nous agissons quotidiennement auprès des publics jeunes qui sont au cœur de ces pratiques nouvelles de la société de l’information. Nous favorisons, accompagnons l’émergence de nouvelles pratiques culturelles. C’est ce qui nous conduit, à être très sensibles aux usages qui émergent de la convergence des médias numériques autour notamment du réseau Internet, et à défendre une éducation critique et citoyenne aux médias. Ainsi, nos inquiétudes et nos désaccords sont les plus vifs d’une part, sur la philosophie et la vision du monde et de l’avenir et d’autre part, sur les intentions et les intérêts qui ont inspiré et dicté le contenu exagérément répressif de la loi DADVSI votée le 21 mars 2006 par l’Assemblée Nationale.

Outre le fait que ses objectifs ne sont pas lisibles par la majorité des citoyens et donc difficilement explicables par tous ceux dont la mission est l’éducation, cette loi complexe et confuse présente à nos yeux plusieurs graves dangers :

- premièrement, cette loi légalisant les mesures techniques de protection et la sanction de leur contournement, signe l’arrêt de mort de la copie privée. Ce faisant, elle prive à terme l’ensemble du monde de la création artistique et culturelle de toute rémunération équitable au titre de l’exception de copie privée et le condamne aux seules rémunérations perçues par l’achat ou par les copies contrôlées par les producteurs et grands intermédiaires industriels du divertissement culturel. La disparition des rémunérations pour exceptions de copies privées, induira par ailleurs le tarissement des aides à la création artistique (subventions de spectacles vivants, festivals, formations,...) A cette raréfaction s’ajouteront les effets de l’interdiction des téléchargements autres que payants grâce auxquels nombre de jeunes talents se font connaître aujourd’hui. Le risque est dès lors grand d’un repli de la création artistique et culturel de la France.

-  deuxièmement, cette loi restreint l’accès à la culture par le partage et l’échange privés non marchands des biens culturels car elle ne détermine pas de façon précise les exceptions de copies privées dans le cadre familial, pour la pédagogie, pour la recherche, pour la documentation, etc. Elle soumet l’utilisateur à la décision discrétionnaire d’un Collège de Médiateurs chargé de définir au cas par cas les limites de la copie privée mais on ne sait sur quelle base légale il le fera et comment il pourra faire face aux innombrables recours dont il fera l’objet.

- troisièmement, cette loi met hors la loi l’usage par des millions d’internautes français des capacités d’échanges et de partage offerts par le progrès technique les plaçant ainsi en situation d’infraction. De plus, elle instaure un système gradué de sanctions de ces usages induisant la mise en oeuvre de techniques de surveillance, de contrôle, et sans doute de police privée, risquant de mettre gravement en cause, à terme, la vie privée et les libertés fondamentales.

- quatrièmement, les éléments d’infraction, la nature des sanctions et les voies de droit possibles sont définies de manière vague et imprécise, aussi cette disposition nous paraît-elle en contrariété avec le principe de légalité des délits et des peines qui impose à la loi pénale de prévoir avec les précisions suffisantes tous les éléments de l’infraction et la nature des sanctions.

Punir lourdement le fait d’éditer, de mettre à disposition sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire ou une recommandation, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition non autorisée d’œuvres protégées, est étonnant tant sont innombrables les logiciels d’échanges et tant ceux-ci sont consubstantiels à l’existence et au fonctionnement même de l’Internet. En votant cet amendement, l’Assemblée Nationale démontre sa méconnaissance de l’Internet.
Cette loi consacre l’application de règles dérivées du copyright, elle s’éloigne du droit civil, et tend sur la base d’une surveillance automatique et permanente des citoyens à confier aux tribunaux de police, au juge, et à une nouvelle autorité "le collège des médiateurs", le soin d’apprécier des infractions, de déterminer les limites de ce qui est licite ou illicite et in fine de dire le droit.


Le triste cas de l’exception pédagogique

Contrairement aux pays européens qui ont fait le choix de soutenir la politique de la recherche et de l’éducation en retenant dans la loi l’exception pédagogique de copie privée, le Gouvernement français a voulu régler la question par contrat entre le Ministère de l’Education Nationale, le Ministère de la Culture et les ayant droits. La lecture de celui-ci, doit-il nous amener à signer la pétition lancée par des universitaires... et à s’engager dans la désobéissance civile ?

L’article 2 de la série d’accords définit l’usage des sons, images, textes... comme devant se limiter à la simple « illustration d’une activité d’enseignement et de recherche ». Selon l’Article 3, n’est « autorisée la représentation d’œuvres visées par l’accord lors de colloques, conférences ou séminaires organisés à l’initiative et sous la responsabilité des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche, qu’à la condition que le colloque, la conférence ou le séminaire soit strictement destiné aux étudiants ou aux chercheurs ». Il apparaît de plus que la représentation dans la classe, aux élèves ou étudiants, « d’œuvre cinématographique ou audiovisuelle diffusée par un service de communication audiovisuelle hertzien non payant » est seulement autorisée, ce qui limite considérablement le champ des ressources documentaires des enseignants ou de nous-mêmes dans toute action de formation..

Cette logique de contrôle des pratiques des enseignants-chercheurs et des formateurs va jusqu’à s’étendre aux contenus même des enseignements et recherches dans leur forme, leur nature et leur source. Ce système est sur le plan pratique, tout à fait incontrôlable à moins de permettre - comme cela est envisagé - de mettre sous surveillance l’ensemble des réseaux numériques de l’enseignement et de la recherche et d’accepter la compétence discrétionnaire du Comité de suivi chargé de « veiller à la bonne mise en oeuvre de l’accord ». Ce comité est composé de représentants désignés par les sociétés de perception et de répartition de droits et des Ministères. Il est prévu que ce conseil organise « librement ses travaux et se réunisse en tant que de besoin et au moins deux fois par an ». Eu égard à sa composition et son rôle il s’apparente à ce qu’il est convenu d’appeler un comité de censure.

Une seule certitude apparaît dans cette série d’accords, c’est le paiement du montant déjà fixé des rémunérations forfaitaires accordées aux ayant droits par les Ministères et donc par le contribuable. Elles s’élèveraient à 2 millions d’euros par an en 2007 et 2008. Enfin, ces mesures vont à l’encontre des engagements et prises de position de la France concernant la francophonie, à l’échelle internationale, puisque paradoxalement, elles seront un frein à l’utilisation de ressources multimédias pour l’éducation et la culture, alors qu’il sera possible plus facilement de le faire avec des contenus américains !

Toutes les actions poursuivies par les CEMEA pour promouvoir la connaissance des médias et l’éducation à l’image et aux médias, se trouvent désormais vaines. Ce traitement de l’exception pédagogique de copie privée illustre parfaitement la philosophie qui inspire la politique du Gouvernement directement dictée par les intérêts des grands intermédiaires industriels de la culture au détriment de l’intérêt supérieur du pays.


Des principes pour des propositions à construire

Pour notre mouvement d’éducation, l’éducation et la culture (dont la production et la diffusion des savoirs et de l’un de ses outils que sont les technologies de l’information et de la communication), font partie du bien public et à ce titre ne doivent pas être traitées comme de simples marchandises... Nous avons rappelé, dans notre projet associatif issu de notre dernier Congrès, « l’urgence de la défense du bien public à l’opposé d’une conception explicitement économiste du fonctionnement de la société » et au-delà la nécessité de construire des alternatives fondées sur les grandes valeurs qui fondent la République et qui sont les nôtres : la solidarité, l’égalité, le partage, la coopération.
« À la différence du bien marchand lucratif, le bien public est un bien commun essentiel à l’humanité et doit donc être protégé. Le bien marchand lucratif se caractérise, lui, par la recherche systématique du profit à court terme, d’un intérêt individuel plaçant l’autre dans un jeu social surdéterminé : « je produis, tu consommes ». On le voit bien à travers cette dénonciation des pratiques d’échanges entre individus sur le Net. Dans cette réduction des rapports économiques au rapport brutal entre producteur et acheteur, le secteur de l’économie sociale et solidaire, dans lequel les associations doivent trouver toute leur légitimité et leurs forces, est nié.
Pour les Ceméa, toute proposition, concernant les droits d’auteur dans la société de l’information, doit s’inscrire, certes dans le champ de l’économie, pour préserver et développer la rémunération de toutes les créations, mais dans celui d’une économie solidaire. C’est pourquoi, les démarches visant, à côté d’espaces commerciaux, à développer la possibilité d’échange et de partage des ressources multimédias, sur la base d’un choix volontaire et en contre partie d’une contribution financière forfaitaire, nous semblent être intéressantes. Nous en appelons à réinventer des modalités qui permettront y compris de soutenir les nouvelles formes de création des jeunes artisans auteurs qui émergent dans l’espace numérique, et seront en fin de compte plus justes...
Enfin, il ne serait pour notre association, question de cautionner des propositions qui avaliseraient le traçage systématique de toutes les pratiques culturelles sur Internet et sur les réseaux, de chaque citoyen.
Nous avions en 1992, écrit un texte qui au-delà des dimensions techniques des NTIC, posait l’enjeu culturel et citoyen de celles-ci à l’ensemble de la société. Nous en appelions à ne pas laisser le pouvoir aux seuls spécialistes en proposant des formations pour tous, dans l’esprit de l’éducation populaire. Ne le laissons pas plus aujourd’hui qu’hier à de nouveaux experts en droit ou en économie, exerçons le pleinement. Les TIC ne sont pas que des techniques, sous le net, se profilent des visions du monde et des rapports sociaux qu’ils nous faut choisir.

Christian Gautellier
Directeur des publications et de la mission « Enfants, écrans, jeunes et médias », Vice président du CIEM (Collectif inter associatif enfance et médias)

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Mise en ligne le 23 mai 2006
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